CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00606_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200453 du 21 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2018. L'intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie d'Auxerre dans le cadre d'un contrôle routier et placé en retenue administrative afin de vérifier son identité et son droit au séjour sur le territoire. A la suite de cette interpellation, le préfet de l'Yonne a pris à son encontre, le 13 février 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence dès lors que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 avril 2021 donnant délégation de signature à Mme C D, sous-préfète d'Avallon, n'est pas assez précis quant à l'objet et l'étendue des compétences dévolues à cette dernière. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté du 26 avril 2021 que le préfet de l'Yonne a entendu accorder une délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture, la directrice de cabinet et aux deux sous-préfets du département, dans le cadre des permanences qu'ils assurent les week-ends et jours fériés ou dans les cas où " l'urgence l'exige ". Si cet arrêté prévoit que les agents précités peuvent signer des actes en " toutes matières ", à l'exception des arrêtés de conflit, cette possibilité qui leur est donnée est strictement limitée aux permanences qu'ils sont amenés à assurer dans le cadre de la continuité du service ou dans les cas où l'urgence exigerait la prise d'une décision rapide. Ainsi, il est constant que le 13 février 2022, date de l'arrêté litigieux, était un dimanche et il n'est nullement démontré que Mme D, signataire de cet arrêté, n'était pas de permanence ce jour-là. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence. Ce moyen ne saurait qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00606_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00606_20220930
Données disponibles
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