CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00610_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200233 du 15 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 24 août 2022, M. B, représenté par Me Merger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle critique le jugement du 15 février 2022 et apporte des éléments nouveaux ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités espagnoles a été exécuté le 18 mai 2022. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France et a sollicité l'asile le 30 juillet 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Une demande de prise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités espagnoles le 4 octobre 2021. Ces dernières ont accepté cette demande par un accord implicite intervenu le 5 décembre 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées, M. B se prévaut de la présence en France de sa concubine, Mme A, une compatriote qui a sollicité l'asile en France en 2018. Toutefois, d'une part, comme l'a relevé le premier juge, le journal d'appel d'un téléphone portable et les échanges de SMS ne permettent pas d'identifier les interlocuteurs de ces échanges qui sont, au demeurant, postérieurs à l'arrêté contesté. D'autre part, les tickets de transport produits à hauteur d'appel, l'attestation rédigée par Mme A et les deux photographies produites ne suffisent pas à établir l'ancienneté de leur relation. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son état de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Espagne. Enfin, le requérant n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, nonobstant l'engagement associatif de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC00610_20221215
Données disponibles
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