CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00623_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 janvier 2020. Par un jugement n° 2105764 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B, représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, est entrée en France le 18 octobre 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 30 décembre 2019. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 3 juillet 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Mme B n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 septembre 2020. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 janvier 2020. Mme B fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Cette décision, prise au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse, il est constant que l'intéressée a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 30 novembre 2021. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : 8. Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 30 novembre 2021. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision contestée rappelle que Mme B est une ressortissante serbe, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle pourra être reconduite d'office, le cas échéant, vers le pays dont elle a la nationalité. Ainsi, la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d'office est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. En second lieu, Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;(). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si Mme B soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Serbie en raison de son appartenance à la communauté Rom, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, Mme B a sollicité son admission au bénéfice de la qualité de réfugiée auprès de l'OFPRA et a pu, à cette occasion, préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent de nature à établir qu'elle aurait été privée de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait son droit d'être entendue doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. La décision contestée vise les dispositions du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme B n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et qu'elle s'est donc volontairement maintenue irrégulièrement en France. Elle indique en outre que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire national, qu'elle n'y a pas transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de Mme B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 22NC00623
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00623_20221007
TA3114 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00623_20221007
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