CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00627_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2103617 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Moselle l'a obligé, par un arrêté du 24 janvier 2018, à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2018. La demande de titre de séjour qu'il a présentée au titre de l'état de santé de son fils a été rejetée le 12 octobre 2018, décision assortie d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 27 novembre 2018, l'intéressé a été interpellé en situation irrégulière et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant assignation à résidence et prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire d'un an. Le 1er mars 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et a pris à son encontre de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020. Le 14 juin 2019, le préfet de la Moselle a pris à l'encontre de l'intéressé un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an. Le 3 mai 2021, M. B a été interpelé sur un chantier par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment sa nationalité, la date à laquelle il est entré sur le territoire ainsi que les différents refus de séjour, mesures d'éloignement, interdictions de retour sur le territoire et assignations à résidence dont il a fait l'objet, mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Le préfet a précisé que M. B a fait l'objet d'un contrôlé d'identité mené par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin le 3 mai 2021 qui a révélé qu'il ne disposait pas de droit au séjour. Le préfet indique encore que l'intéressé ne se trouve pas dans l'un des cas empêchant que ne soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, que si son épouse est présente sur le territoire avec leurs deux enfants, celle-ci ne dispose pas non plus d'un droit au séjour en France, qu'il ne démontre pas disposer d'autres attaches en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et, qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la situation de M. B, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a indiqué qu'il entrait dans le champ d'application des articles L. 612-2, L. 612-3, et L. 612-3 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait ainsi ne pas lui être accordé de délai de départ volontaire. Enfin, le préfet a également relevé que M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. M. B se borne à reprendre en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen en adoptant les motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les juges de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00627_20220708
TA354 avril 2024
DTA_2103617_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00627_20220708
Données disponibles
- Texte intégral