CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00628_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101814 du 29 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant transfert : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne l'a pas informé de l'existence de la clause de souveraineté ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est ni justifiée ni nécessaire. Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 18 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 29 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée. Le 8 avril 2021, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité préalablement l'asile en Italie et en Allemagne. Saisies le 26 avril 2021 d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont fait connaître explicitement leur accord le 30 avril 2021 tandis que les autorités italiennes ont implicitement accepté la reprise en charge de M. A le 11 mai 2021, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 11 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. M. A soutient qu'il n'a pas été informé par l'administration de l'existence de la clause de souveraineté prévue à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture du Haut-Rhin le 8 avril 2021, l'intéressé s'est vu remettre les brochures d'information " A " et " B ", rédigées en anglais, langue que le requérant a déclaré comprendre, relatives à la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et à la procédure Dublin. Il a également bénéficié à la même date de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Allemagne. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevé à l'encontre de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () " 6. En l'espèce, le requérant fait valoir que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. A, visé par une décision de transfert, ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Ainsi la préfète pouvait décider d'assigner à résidence M. A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté interdit seulement au requérant de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressé, la décision portant assignation à résidence ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5424 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00628_20220624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00628_20220624
Données disponibles
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