CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00630_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a ordonné la remise de son passeport et de son document d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102883 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. D, représenté par Me Goudemez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet du Haut-Rhin s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n'a pas examiné sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de remise du passeport et présentation hebdomadaire au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse : - elle méconnaît les articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la demande de suspension : - la CNDA n'a pas encore statué sur son recours alors qu'il dispose d'éléments sérieux au soutien de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 10 février 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 janvier 2021. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a ordonné la remise de son passeport et de son document d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D fait appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du prétendu défaut d'examen et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020 publié au recueil des actes de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la réglementation de la préfecture, de M. F, chef du service de l'immigration et de l'intégration, et de Mme B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour prendre l'arrêté en litige. Il n'est ni établi ni même allégué que MM. E et F ainsi que Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, si M. D soutient que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'aurait pas pris en compte les considérations relatives à son " épanouissement personnel ", il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il n'était présent en France que depuis à peine plus d'un an à la date de la décision contestée et qu'il ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'OFPRA, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de remise du passeport et présentation hebdomadaire au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse : 8. M. D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la demande de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code alors applicable : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". Enfin l'article L. 743-3 du même code alors applicable précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00630_20220422
TA8326 juin 2025
DTA_2102883_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00630_20220422
Données disponibles
- Texte intégral