CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00639_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence sur la commune de Nancy pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103271 du 18 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 22 mars 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2017. Par un arrêté du 9 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 19 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 8 novembre 2021, Mme A a fait l'objet d'un contrôle par les services de la sécurité publique de Nancy après la commission d'une infraction au code de la route. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence sur la commune de Nancy pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la naissance sur le territoire français de ses deux enfants mineurs, qui y sont également scolarisés, ainsi que de ses perspectives d'intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée est présente en France depuis 2016, elle s'est soustraite aux deux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet depuis son entrée sur le territoire français et elle n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis la dernière décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2019. En outre, Mme A, qui est séparée de son mari présent sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, la Russie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle a travaillé en qualité d'extra dans un restaurant et a bénéficié de plusieurs contrats saisonniers dans le milieu agricole, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00639_20220506
TA1075 janvier 2024
DTA_2103271_20240105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00639_20220506
Données disponibles
- Texte intégral