CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00644_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride. Par un jugement n° 2100502 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, M. A, représenté par Me Reich-Pinto, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu : - la mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, adressée à Me Reich-Pinto via l'application télérecours le 14 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride. 3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " 4. Dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 13 mars 2022, M. A a expressément annoncé qu'il entendait produire des écritures complémentaires. Ces écritures n'ayant pas été adressées à la cour dans le délai d'un mois suivant le 14 mars 2022, date à laquelle son conseil a pris connaissance de la mise en demeure, reproduisant les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, qui lui avait été adressée le 14 mars 2022 via l'application télérecours, il y a lieu de donner acte à M. A du désistement de sa requête d'appel. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nancy, le 31 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz N° 22NC0644
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00644_20220531
TA457 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00644_20220531
Données disponibles
- Texte intégral