CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00645_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination pris pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le juge pénal. Par un jugement n° 2104397 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours sommaire et des mémoires ampliatifs enregistrés les 13 mars, 11 et 12 avril 2022, M. B, représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 pris à son encontre. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de la règle de la procédure contradictoire préalable et du principe des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 29 juin 2020, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits de vol et fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage indu. Le 27 mai 2021, M. B a été écroué pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire français et condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec maintien en détention. Par un arrêté du 18 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. M. B fait appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance de la règle de la procédure contradictoire préalable et du principe des droits de la défense, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une insuffisante motivation, M. B n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Slovénie en 2019 et qu'il entretient une relation avec Mme C. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour fixer le pays de destination, la préfète, après avoir visé les dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 juin 2020 condamnant M. B à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, a rappelé les éléments pertinents de son parcours personnel et administratif, notamment qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, et d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de la relation avec Mme C qu'il allègue entretenir en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, comme l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg au point 7 du jugement attaqué, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et non de la décision en litige par laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5424 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00645_20220624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00645_20220624
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