CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00650_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 15 mars 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et les a assignés à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement nos 2100780-2100781 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le numéro 22NC00650, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 22 juin 2021 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les droits de la défense en rejetant ses conclusions tendant à ce que les pièces de son dossier lui soient communiquées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. II.) Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le numéro 22NC00667, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 22 juin 2021 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier puisqu'en vertu du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, seul le magistrat désigné par le président du tribunal était compétent pour statuer sur sa demande ; - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les droits de la défense en rejetant ses conclusions tendant à ce que les pièces de son dossier lui soient communiquées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, au mois de mars 2019 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 26 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 décembre 2019. Par des arrêtés du 15 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et les a assignés à résidence pour une durée de six mois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun : 3. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 4. Dans leurs requêtes introductives d'instances, M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, la communication des entiers dossiers sur la base desquels l'administration a pris les arrêtés contestés. Il ne résulte toutefois pas des termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que les premiers juges seraient tenus de donner suite à la demande des intéressés autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nancy que les affaires étaient en état d'être jugées et que le principe du contradictoire a été respecté. Par ailleurs, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que le préfet se serait fondé sur des pièces dont ils n'auraient pas eu connaissance. Dès lors, compte tenu des éléments produits par les intéressés et des motifs des arrêtés contestés, il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner la communication des entiers dossiers de M. B et de Mme C détenus par l'administration. Au surplus, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur les pièces produites par le préfet de Meurthe-et-Moselle postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'ont pas été communiquées aux requérants. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de ce que les premiers juges auraient statué en méconnaissance des droits de la défense, ne peut qu'être écarté. Sur le moyen soulevé par M. B : 5. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ().". 6. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et d'une assignation à résidence. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, il appartenait au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné par lui de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, qui ne constituent pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, renvoient à celui-ci le jugement d'une requête dirigée contre de telles décisions. Par suite, la circonstance qu'il a été statué sur la demande de M. B par une formation collégiale de jugement, qui n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, reste sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant aux renvois devant une juridiction de première instance et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que leurs requêtes, qui sont manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 octobre 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 22NC00650, 22NC00667
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00650_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel