CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00664_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101103 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est rédigé de manière stéréotypée ; Sur l'arrêté litigieux : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France le 9 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2014 au 20 juin 2015. Le 11 janvier 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, en se prévalant du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité algérienne, marié et sans enfant, qu'il est entré en France le 9 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 juin 2015 et qu'il a sollicité son admission au séjour en janvier 2021 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en se prévalant du mariage qu'il a contracté le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française. Le préfet a alors indiqué que la copie intégrale du passeport de M. B ne porte pas de cachet d'entrée par la France mais seulement un cachet d'entrée dans l'espace Schengen par la Suisse le 9 avril 2015 et, qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme remplissant la condition de l'entrée régulière sur le territoire prévue par les stipulations précitées. Il est également précisé que M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que son mariage est récent et qu'il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse. Enfin, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, et que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'une part, le requérant soutient qu'il est entré en France en provenance directe de l'Algérie dès lors qu'il a atterri à l'aéroport de " Bâle-Mulhouse ", aéroport binational, géographiquement situé en France, et que la circonstance que son passeport est revêtu d'un tampon suisse est sans incidence. Il ressort toutefois de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport Bâle-Mulhouse conclue à Berne le 4 juillet 1979, notamment de son article 8, qu' " il sera créé dans l'enceinte de l'aéroport une zone nettement délimitée à l'intérieur de laquelle les Autorités suisses auront le droit de contrôler, à tous points de vue, les voyageurs et les marchandises provenant ou à destination de la Suisse. " L'aéroport est ainsi séparé en deux secteurs, français et suisse, le contrôle étant, au sein du secteur suisse, assuré par les gardes-frontières suisses. Dès lors, le tampon suisse figurant sur le passeport de M. B signifie qu'il a fait l'objet d'un contrôle par les autorités suisses, contrôle qui concerne les voyageurs en provenance ou à destination de la Suisse. Il est constant que le requérant n'apporte aucun élément ou pièce de nature à démontrer qu'il aurait quitté cet aéroport en France, se rendant ainsi directement en France après un bref passage dans le secteur suisse, et non du côté de la frontière suisse. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, bien que l'aéroport Bâle-Mulhouse soit géographiquement situé en France, le requérant doit être regardé comme étant entré au sein de l'Espace Schengen via la Suisse et non directement en France en provenance d'Algérie. De plus, aucune des pièces produites par le requérant n'atteste qu'il serait entré sur le territoire national pendant la durée de validité de son visa, qui expirait le 20 juin 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu considérer que M. B ne remplissait pas la condition de l'entrée régulière sur le territoire, telle que prévue par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut dès lors qu'être écarté. 7. D'autre part, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française en novembre 2020, de la présence de membres de sa famille sur le territoire et d'une promesse d'embauche qu'il a obtenue en mars 2021 pour un poste de coiffeur. Toutefois, d'une part, il est constant que M. B a quitté l'Algérie alors qu'il était en possession d'un visa Schengen valide jusqu'au 20 juin 2015 et, alors qu'il ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation avant le 11 janvier 2021, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. D'autre part, son mariage avec une ressortissante française n'a été contracté que trois mois avant l'édiction de la décision litigieuse et le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, une communauté de vie antérieure avec son épouse. S'il se prévaut également de la présence d'autres membres de sa famille, il n'est nullement démontré que leur présence à ses côtés lui soit indispensable. Enfin, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche qu'il a obtenue d'un salon de coiffure à Vandœuvre-lès-Nancy, celle-ci est postérieure à l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5427 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00664_20221027
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