CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00673_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101303 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est rédigé de manière stéréotypée ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypée ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bosnienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 11 août 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, par une décision du 29 octobre 2020. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a répondu avec une motivation qui n'est pas stéréotypée à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, a rappelé le parcours administratif et personnel de Mme B, en indiquant notamment qu'elle est entrée, selon ses déclarations, seule en France le 11 août 2019 et que le statut de réfugié ne lui a pas été accordé par l'OFPRA. De plus, le préfet a précisé que l'intéressée est célibataire et qu'elle est mère de six enfants mineurs dont seulement l'un d'entre eux se trouve en France à ses côtés après sa naissance sur le territoire national le 26 décembre 2019 et que par conséquent Mme B, entrée récemment sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a encore ajouté, après avoir visé les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur, que l'intéressée ne rentrait pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 précité et qu'elle pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisqu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin, le préfet a précisé que la requérante n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui n'est pas rédigé de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cette décision révèle un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ainsi que d'une prétendue rédaction stéréotypée ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Mme B soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Bosnie-Herzégovine en raison de menaces et d'actes constitutifs de maltraitances graves commis par son ancien compagnon, père de ses cinq premiers enfants. Si elle produit à hauteur d'appel copie d'une plainte qu'elle a déposée le 3 mai 2021 auprès du commissariat de police de Nancy pour des faits de violences volontaires commis à son encontre en mars 2021 en Allemagne et à l'encontre de sa dernière fille en avril 2021 à Nancy, cette plainte est dirigée contre son dernier compagnon en date, qui vit en Allemagne, et non contre le père de ses enfants. Par ailleurs, Mme B n'établit pas en tout état de cause qu'en cas de retour en Bosnie, elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Au demeurant, sa demande d'asile, qui était également motivée par ses craintes de persécution de la part de son ancien compagnon, a été rejetée par l'OFPRA, au motif que ses déclarations devant l'office ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles elle se disait exposée en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Préfet de Meurthe-et Moselle. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00673_20221020
TA445 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00673_20221020
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