CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00687_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association protectrice de l'environnement et des équidés a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire de la commune d'Auboué a refusé de lui délivrer un permis de construire un bungalow de chantier destiné à accueillir du public. Par un jugement n° 1901197 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, l'Association protectrice de l'environnement et des équidés, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire d'Auboué ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auboué le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Sur la régularité du jugement : 2. Ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au tribunal administratif de viser ou de mentionner les pièces produites par les parties. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a analysé, dans les motifs de ce jugement, les statuts de l'Association protectrice de l'environnement et des équidés au vu desquels il a estimé que le président de cette association n'avait pas qualité pour présenter un recours. Il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance ni de celles du dossier d'appel que le tribunal n'aurait pas pris connaissance des autres pièces produites par ladite association. L'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas mentionné et analysé les pièces qu'elle avait produites. 3. Le jugement, qui vise le code de justice administrative et qui expose les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que le président de l'Association protectrice de l'environnement et des équidés n'avait pas qualité pour agir devant lui et que la requête n'était dès lors pas recevable, contient une motivation suffisante en droit. Cette association n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en droit. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 5. Les statuts de l'Association protectrice de l'environnement et des équidés produits devant le tribunal administratif ne donnaient pas qualité au président de cette association pour présenter un recours, non plus d'ailleurs qu'à un autre organe. Dès lors, l'action devant le tribunal ne pouvait être engagée que par son assemblée générale. La demande, présentée par le président de l'association, n'était, par suite, pas recevable, ainsi que le soutenait en défense la commune d'Auboué. 6. Si l'association produit devant la cour deux délibérations de son assemblée générale, intervenues l'une avant et l'autre après le jugement du tribunal, de telles productions, dans l'instance d'appel, ne sont pas, nonobstant les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Association protectrice de l'environnement et des équidés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association protectrice de l'environnement et des équidés. Copie en sera adressée à la commune d'Auboué. Fait à Nancy, le 7 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00687_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel