CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00696_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis le 12 mai 2020 par l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) mettant à sa charge la somme de 41 239,80 euros, d'annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a sollicité la restitution des sommes versées au titre de la prime de fonctions et de résultats depuis le mois de mai 2018 pour un montant total de 41 239,80 euros, d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a rejeté son recours gracieux, d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'EPSOLOR à lui verser la somme de 41 239,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021. Par un jugement n° 2005266, 2005267, 2103176 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'EPSOLOR à verser à M. A une somme de 6 000 euros en réparation des troubles subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 22NC00696, M. A, représenté par la Selas Devarenne Associés, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a sollicité la restitution des sommes versées au titre de la prime de fonctions et de résultats depuis le mois de mai 2018 pour un montant total de 41 239,80 euros, la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'EPSOLOR a rejeté son recours gracieux ainsi que le titre exécutoire émis le 12 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'EPSOLOR à réduire le montant de la créance à la somme de 28 597,80 euros ; 4°) de condamner l'EPSOLOR à lui verser une indemnité de 41 239,80 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 1 500 euros au titre de la 1ère instance et de 2 000 euros au titre de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public social de Lorquin. Le président de la 1ère chambre Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC00696_20230116
Données disponibles
- Texte intégral