CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00700_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2102730 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2013 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 avril 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2014. L'intéressé a alors fait l'objet de deux décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, mesures qu'il n'a pas exécutées. Le 22 septembre 2021, M. A a été interpelé par les services de police de Troyes et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de l'Aube a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité kosovare, qu'il est marié et père de deux enfants, qu'il est entré irrégulièrement en France le 30 décembre 2013, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 avril 2014, décision confirmée par la CNDA le 14 novembre 2014, qu'il a fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour le 22 décembre 2014 et de deux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français les 3 juillet 2015 et 8 janvier 2019, mesures qu'il n'a pas exécutées, et qu'il a été interpelé par les services de police de Troyes le 22 septembre 2021 puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le préfet de l'Aube a alors précisé que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière sur le territoire national, que la décision litigieuse n'a pas pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'est pas démontré qu'il y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de l'Aube a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de son épouse, de ses enfants, de ses parents et de son frère, et de son intégration sur le territoire national. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. D'autre part, l'épouse du requérant se maintient elle aussi irrégulièrement sur le territoire et M. A ne démontre pas que la présence de son père et de son frère, dont le premier a droit au séjour sur le territoire et le second a été naturalisé, lui soit indispensable. Enfin, la participation bénévole de M. A aux actions des " restaurants du cœur " de Troyes ne saurait permettre, à elle-seule, de lui conférer un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors que rien ne semble faire obstacle à ce que son épouse et ses enfants ne l'y accompagnent. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, la première en date du 3 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 octobre 2015 puis un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juillet 2016, puis la seconde en date du 8 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mai 2019 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 février 2020. Il est constant et non contesté que M. A s'est soustrait à l'exécution de ces deux décisions. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de l'Aube a pu considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustrait à cette nouvelle mesure d'éloignement, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Aube dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 10. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour sur le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux. 11. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Si le requérant se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 12. D'autre part, le préfet de l'Aube a précisé que M. A s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'apporte aucune preuve de son intégration sociale ou professionnelle en France et que le prononcé d'une interdiction de retour à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'établit pas que la décision en litige serait contraire aux dispositions précitées dont les quatre critères ne sont pas cumulatifs. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00700_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel