CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00701_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102681 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Focachon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 19 décembre 2017 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 septembre 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 octobre 2019. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de la Marne auquel il n'a pas déféré. Le 24 janvier 2020, M. B a demandé la régularisation de son séjour sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puis a sollicité, le 29 février 2020, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) du même accord. Par un arrêté du 18 juin 2020, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2020. Le 23 juillet 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Marne lui a de nouveau opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent sur le territoire national que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par des arrêtés des 19 novembre 2019 et 18 juin 2020 du préfet de la Marne. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Marne. A cet égard, M. B ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités en Algérie. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée dont se prévaut M. B, établi postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. B soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Algérie en raison de son engagement politique au sein du mouvement autonomiste chaoui, il n'apporte toutefois pas d'élément pertinent de nature à établir la réalité des craintes alléguées. Dès lors, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00701
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00701_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel