CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00706_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102436 du 28 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme B, représentée par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée en France le 9 mars 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 janvier 2021. Par un arrêté du 17 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a retiré à l'intéressée l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, notamment sa nationalité, sa date d'entrée sur le territoire français et les éléments relatifs à sa demande d'asile. La préfète a indiqué que la demande de reconnaissance du statut de réfugiée que l'intéressée a sollicitée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été refusée par une décision du 20 janvier 2021, que l'Office a statué sur sa demande en procédure accélérée conformément à l'article L. 723-2 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et, qu'ainsi, en application des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 743-2 de ce même code, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. La préfète du Bas-Rhin a également précisé que Mme B est célibataire et sans enfant, qu'elle ne démontre pas disposer d'attaches privées et familiales en France, ni en être privée dans son pays d'origine et, qu'ainsi, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il a été relevé que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation relève par ailleurs que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin se serait estimée à tort liée par la décision du 20 janvier 2021 de l'OFPRA. Ce moyen doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le premier juge a en tout état de cause répondu à ce moyen s'agissant des conclusions présentées par la requérante à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, Mme B reprenant ce moyen en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs retenus, à bon droit, au point 11 du jugement attaqué. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00706_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel