CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00718_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100821 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 512-2, R. 511-2 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas lui avoir notifié l'arrêté attaqué ; - le préfet a commis une erreur de droit en considération qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire ; - il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 juin 2014. Par un arrêté du 27 novembre 2015, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 mars 2021, il a été interpellé par les services de police de Reims pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance de son droit d'être entendu et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le[s] cas prévus au dernier alinéa du II du même article. () ". 6. Le préfet de la Marne a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Celui-ci ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article R. 511-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. ". 8. M. B soutient qu'il ne s'est pas vue notifier l'arrêté attaqué. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de l'arrêté contesté du 13 avril 2021 n'aurait pas été effectuée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () " 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 avril 2015 dont il a demandé le renouvellement, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2015, qu'il n'a pas exécutée. La circonstance que cette mesure d'éloignement ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur le fait qu'il ne bénéficiait plus en tout état de cause du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, l'intéressé, qui se maintenait sur le territoire français en situation irrégulière, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. B n'établit pas avoir effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Par ailleurs, et en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il est entré en France le 16 juin 2014 et était donc présent sur le territoire français depuis six ans et dix mois à la date de la décision contestée, cette durée est due au fait qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2015 et s'est donc maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S'il se prévaut du fait qu'il est entré France en tant que conjoint de français, il est désormais divorcé et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiale en Guinée, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00718_20220610
Données disponibles
- Texte intégral