CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00723_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100807 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de statuer sur les moyens relatifs à la naissance de son enfant en France ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a été préalablement notifiée, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 août 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2019. Par un arrêté du 27 avril 2017, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 29 mai 2020, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du prétendu défaut d'examen de sa situation, de la compétence liée et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il envisage d'obliger un étranger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour à un autre titre que l'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. En l'espèce, M. B n'établit pas, par la production d'un échange de courriel avec le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Marne l'invitant à se présenter dans les locaux de la préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui indiquant " qu'en cas de dossier incomplet, [son] dossier ne sera pas enregistré ", avoir effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il n'établit pas plus avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Il ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 8. Comme l'a retenu le premier juge, M. B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des observations ou des documents avant l'édiction de l'arrêté du 17 mars 2021, ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux alors même que M. B a été invité à se rendre en préfecture afin d'enregistrer une demande de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 6. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; () ". 10. M. B soutient que le préfet de la Marne ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de la lecture en audience publique ou jusqu'à la date de la notification de la décision de la CNDA. Toutefois, comme l'a retenu le premier juge, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 29 mai 2020. Il ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis cette date et le préfet de la Marne pouvait ainsi lui faire obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort de la fiche TelemOfpra de M. B, produit en première instance par le préfet, que la demande de réexamen présentée par l'intéressé devant la CNDA a également été rejetée par une décision du 18 décembre 2020, notifiée le 7 janvier 2021. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 12. Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. L'enfant de M. B n'étant pas né à la date d'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et ne peut qu'être écarté. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. B et non à l'encontre de son enfant. Par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. B se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et de la naissance de leur enfant commun le 21 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2014, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017 et n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative par le dépôt d'une demande de titre de séjour. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Nigéria, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. B indique entretenir une relation amoureuse avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour temporaire, il n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté, ni l'intensité de cette relation, et, en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont ils sont tous les deux originaires. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence de mention explicite du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation de M. B. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00723_20220506
TA1014 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00723_20220506
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