CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00729_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 C lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. C un jugement n° 2200095 du 4 mars 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : C une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A, représenté C Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de régulariser sa situation administration sur le territoire français à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est illégal dès lors qu'il présente des éléments sérieux au titre de la demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle C une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. C une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer C ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe, est entré sur le territoire français selon ses déclarations une première fois le 9 janvier 2012 et en dernier lieu en 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée C une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2012, confirmée C la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mai 2013. C un arrêté du 20 juin 2013, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Suite à l'interpellation de M. A C les services de gendarmerie, le préfet de la Creuse a, C un arrêté du 1er août 2013 confirmé en dernier lieu C la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 2014, décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Creuse pendant une durée de quarante-cinq jours. Il a fait l'objet d'un arrêté le 12 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée C une décision de l'OFPRA du 15 octobre 2021. C un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 mars 2022 C lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet C le président de la cour peuvent, en outre, C ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A était entré en France le 9 janvier 2012, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu C la CNDA le 28 mai 2013, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2020 et que le 15 octobre 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité. Le préfet, après avoir cité les dispositions de l'article L. 542-4 du code précité, a indiqué que M. A ne pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre, qu'il se maintenait irrégulièrement en France et qu'il n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévu C les articles L. 611-3 et L. 251-2 du même code. Le préfet a également mentionné que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les garanties prévues C les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant ne justifiait pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France et qu'il n'établissait pas être démuni de liens dans son pays d'origine. Enfin, il a précisé que lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, l'intéressé avait déclaré que son épouse n'était pas présente en France, et que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention précitée dès lors que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. C suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors selon lui qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il présente des éléments sérieux au titre de la demande de réexamen de sa demande d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens C adoption des motifs retenus, à bon droit, C le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée C M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. C voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 8 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.STOLL
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00729_20221108
Données disponibles
- Texte intégral