CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00730_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101346 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France le 2 décembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valide du 27 novembre 2017 au 27 novembre 2018. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Marne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté litigieux a été signé par M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims qui, par un arrêté du préfet de la Marne du 19 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " les décisions pour les dossiers enregistrés en sous-préfecture de Reims, en matière de délivrance et de renouvellement des titres de séjour " à l'exception de certains types de demandes dont ne relève pas la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 23 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité kosovare, célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France le 2 décembre 2017 muni d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " valide du 27 novembre 2017 au 27 novembre 2018, qu'il a épousé le 31 juillet 2017 une ressortissante française et qu'il a vu son titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 27 novembre 2020. Le préfet a alors précisé que M. A s'est présenté le 23 novembre 2020 aux services de la préfecture de la Marne, en l'absence de son épouse, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'une enquête de communauté de vie a été diligentée par les services de police et que celle-ci a révélé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois de décembre 2019. Il est également mentionné que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims pour des faits de violence sur son épouse et qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. D'autre part, si M. A soutient également que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, ces moyens ne sauraient qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. A, qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. () " 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire, de son intégration et des relations personnelles et amicales qu'il y a tissées. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en décembre 2017 après s'être marié à une ressortissante française et que la communauté de vie avec cette dernière a cessé depuis la fin de l'année 2019. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims pour des faits de violence sur conjoint à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec son épouse pendant deux ans. Enfin, il ne justifie par aucune pièce avoir tissé des relations personnelles ou amicales sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d'être entendu. Toutefois, l'intéressé, qui a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour aux services de la préfecture de la Marne en novembre 2020, ne pouvait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement si cette demande venait à être rejetée. Il lui était ainsi loisible, au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à tout autre moment de la procédure d'examen de cette demande, de présenter à l'autorité préfectorale les observations qu'il jugeait utiles et qui auraient été de nature à faire obstacle, selon lui, au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. Ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte du point 5 de la présente ordonnance que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces dispositions ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. En se bornant à soutenir qu'il est visé par des menaces de mort dans son pays d'origine, sans assortir ces allégations de pièces ou précisions, le requérant ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile en raison de ces risques allégués. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors applicables des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, celle-ci ne portant aucune appréciation sur le droit au séjour du requérant. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 14 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC00730_20220826
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