CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00732_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100716 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 ainsi que l'arrêté du 18 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort qu'ils ont écarté les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2020 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable du 12 juillet 2019 au 2 mai 2021. Le 9 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en faisant valoir son mariage, contracté le 22 février 2020, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence. Par une décision du 28 janvier 2021 et par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 janvier 2021 et de cet arrêté du 18 mars 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué: 3. Si M. B soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien qui, n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. B se prévaut de son mariage avec une compatriote en situation régulière, contracté le 22 février 2020 à Besançon, et de la naissance de leur fils sur le territoire national le 12 janvier 2021. Il fait également valoir qu'il a quitté son pays d'origine en 2007 pour s'établir en Espagne, qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, que son épouse travaille et est parfaitement bien intégrée à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B avec son épouse de nationalité algérienne était, à la date des décisions attaquées, très récent. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine du couple, ou que M. B ne pourrait pas bénéficier d'une procédure de regroupement familial initiée par son épouse, laquelle ne l'a au demeurant jamais demandée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, M. B, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait inséré, de manière significative, sur un plan économique, social ou personnel sur le territoire français. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale formée par son épouse, leur très jeune enfant et lui-même se reconstitue en Algérie. En tout état de cause, à supposer que M. B et son épouse souhaitent s'établir en France, la seule circonstance que le fils de M. B soit séparé de lui le temps strictement nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seraient méconnues, alors au demeurant que M. B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa conjointe et son fils puissent lui rendre visite en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00732_20220930
Données disponibles
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