CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00736_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2200738 du 21 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour administrative d'appel de Nancy de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 21 août 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 novembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait déjà demandé l'asile en Espagne. Les autorités espagnoles, saisies le 7 janvier 2022 par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 13 janvier 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2022, la préfète a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a assigné la requérante dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Mme A soutient que, contrairement à ce qu'a soutenu la première juge, elle ne comprend pas la langue française, alors que les brochures d'informations " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qui permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement, lui ont été remises en langue française. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, ressortissante guinéenne, s'est vu remettre, le 3 janvier 2022, les brochures précitées en langue française. Par ailleurs, la préfète affirme que ces brochures ont été traduites et expliquées à Mme A par un interprète en langue soussou. Si Mme A conteste que les informations contenues dans ces brochures lui auraient été traduites, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel conduit le 3 janvier 2022 par un agent de la préfecture, au cours duquel elle était assistée par un interprète en langue soussou, que Mme A a déclaré avoir été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil précité, avoir compris la procédure engagée à son encontre et que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Mme A a signé sans réserve les deux brochures précitées, ainsi que le compte rendu de l'entretien individuel du 3 janvier 2022, alors qu'il lui était loisible de faire valoir toute observation utile au cours de cet entretien. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces transmises par la préfète en première instance, notamment de la capture d'écran du dossier administratif de Mme A de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'elle parle le soussou et le français. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant compris le sens de ces brochures. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de traduction de ces brochures en langue soussou aurait été de nature à entacher l'arrêté contesté d'un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.STOLL
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00736_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00736_20221108
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