CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00739_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103675 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A, représentée par Me Mine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 23 décembre 2021 a été mis à disposition de Mme A le jour même, par le biais de l'application Télérecours citoyen, sans toutefois que l'intéressée n'en accuse réception. La notification de ce jugement est dès lors intervenue à l'expiration du 2ème jour ouvré suivant sa date de mise à disposition. Il ressort des termes mêmes de la lettre accompagnant la notification de ce jugement qu'était expressément indiqué que Mme A disposait d'un délai d'un mois pour faire appel de cette décision. Ainsi, la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2022 a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative précité. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A le 3 mars 2022, également introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de suspendre ce délai. Dès lors, la requête de Mme A est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le X13 mai 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00739_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel