CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00750_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2103301 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé provisoire sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, est entré en France le 29 octobre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen. L'intéressé a été admis au séjour au cours des années 2019 et 2020 pour des durées de six mois au motif de son état de santé. Le 27 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 13 janvier 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Les justificatifs de rendez-vous ainsi que les certificats médicaux produits par le requérant, s'ils sont de nature à établir la réalité de la pathologie dont il souffre, ne permettent nullement de renverser l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, le requérant ne saurait se prévaloir en appel de rendez-vous médicaux à venir qu'il a pris postérieurement à l'arrêté litigieux et à l'instance devant le tribunal administratif de Nancy. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour au titre de son état de santé sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, M. A se prévaut de son activité professionnelle sur le territoire et de la présence de son fils et de sa nièce. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il est entré en France en octobre 2017 et justifie ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, de seulement quatre années de présence sur le territoire. D'autre part, son fils et sa nièce se trouvent sur le territoire sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " et il n'est pas démontré que la présence de M. A à leurs côtés leur serait indispensable. Enfin, l'activité professionnelle du requérant en tant que musicien, l'aide financière qu'il soutient apporter à son fils et sa nièce ainsi que son projet d'acquérir un logement ne constituent pas des éléments qui, à eux seuls, permettent son admission au séjour alors qu'au demeurant sa demande de titre de séjour était motivée par des raisons médicales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
Le président désigné
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00750_20221014
Données disponibles
- Texte intégral