CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00758_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101586 du 11 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une lettre du 31 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public et un mémoire en défense enregistrés les 1er avril 2022, 2 et 3 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 11 décembre 2022. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE° n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 novembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 3 décembre 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont implicitement accepté le 3 février 2021. Par un arrêté du 16 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle soutenait, dans ses écritures de première instance, être exposée à des risques pour sa vie en cas de transfert en Italie, il ressort des termes mêmes du jugement que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy y a répondu au point 11 de son jugement, en indiquant que l'intéressée " ne démontre pas plus que, à supposer réelles les menaces proférées par des proches de sa belle-famille, les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de l'en protéger ". Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 5. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Si Mme B soutient qu'il existe actuellement en Italie, du fait d'un afflux de migrants, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs qui ne permettraient plus de garantir le respect du droit d'asile, les seuls documents généraux dont elle se prévaut ne permettent pas d'établir que la situation en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision de transfert du 16 février 2021 a été prise, des conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013. 8. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B " avant de conclure que cette dernière " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". La préfète a notamment relevé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'elle avait déclaré être célibataire, qu'elle avait indiqué de pas avoir de problèmes de santé et qu'elle n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. De plus, Mme B n'établit pas que les autorités italiennes feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une demande d'asile, qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elles la renverraient d'office dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de Mme B, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause de souveraineté prévue à cet article. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
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- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00758_20220701
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