CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00768_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtes du 21 mai 2021 par lesquels le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations de demande d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2103945, 2104109 du 13 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français le 10 juin 2019, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 12 et 19 septembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 17 janvier et 12 juin 2020. Le 19 août 2020, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée par l'OFPRA le 24 août 2020 et par la CNDA le 3 mai 2021. Mme B a sollicité un premier réexamen de sa demande d'asile le 2 août 2020, demande rejetée par l'OFPRA le 24 août 2020 et par la CNDA le 14 février 2020, puis un deuxième réexamen le 2 mars 2021, rejeté par l'OFPRA le 5 mars 2021. Par deux arrêtés du 21 mai 2021 le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C et Mme B font appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C et Mme B font valoir leur présence en France depuis le mois de juin 2019, qu'ils prennent des cours de français, qu'ils n'ont plus d'attaches au Kosovo, qu'ils sont bien intégrés à la société française et qu'ils ne représentent aucune menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, ils n'étaient présents sur le territoire français que depuis deux ans. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France, en dehors de leur famille, des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières ou s'être particulièrement intégrés en France. Ils n'établissent pas davantage être dépourvus d'attaches familiales au Kosovo, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et que leur cellule familiale ne pourra pas se reconstruire dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00768_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel