CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00770_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D C, née B, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2200169 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 et 30 mars et 6 mai 2022, Mme C, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Elle soutient que : - l'identité de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas indiquée ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il n'est pas fait mention des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas justifiée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, née B, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février 2021. Le 6 août 2020, elle sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille. Par une décision du 27 juillet 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par deux arrêtés du 27 janvier 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de six mois. Mme C fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'étendue du litige : 3. Par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application des dispositions des articles L. 614-7, L. 614-8, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative, statué sur les seules conclusions de la requérante dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de Mme C présentées en appel et tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence, étrangère au présent litige, sont irrecevables devant la cour. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour faire obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a déclaré être entrée en France le 20 mars 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, que sa demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille a été rejetée, que son époux est également en situation irrégulière, que la famille a vocation à retourner dans son pays d'origine, qu'elle a déclaré ne pas avoir de famille en France et que sa mère et ses sœurs vivent en Angola, où elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La motivation de ces décisions révèle en outre un examen approfondi de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ainsi que d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire deux mandats d'arrêt en portugais, non traduits, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait effectivement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C se prévaut des liens qu'elle a tissés en France et de son activité bénévole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 20 mars 2019 et n'était donc présente que depuis deux ans et dix mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Angola, son pays d'origine, où résident encore sa mère et ses sœurs, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où son époux, également en situation irrégulière, et ses deux filles ont vocation à la suivre. Enfin, si elle produit les certificats de scolarité de ses deux filles pour l'année 2021-2022, elle n'établit pas que celles-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'absence d'indication de l'identité de l'auteur de la décision attaquée et de l'absence de justification de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, née B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 20 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00770_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel