CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00788_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus la même année. Par un jugement n° 2003206 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M.B, représenté par le cabinet KPMG Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions en litige sont déterminées de manière définitive par voie de rôle ; en l'espèce, c'est par voie du rôle émis le 27 juillet 2016 qu'ont été établies lesdites impositions alors que sa réclamation préalable a été enregistrée en 2018, sa demande était donc recevable ; - les impositions en litige ont été établies à tort ou faisant double emploi ; en outre, c'est en méconnaissance du principe de l'unicité de la législation sociale, qu'il a été assujetti aux contributions sociales en litige qui servent à financer le régime de sécurité sociale français, dès lors qu'à cette époque il relevait du régime de sécurité sociale luxembourgeois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. B, qui est résident fiscal en France et affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois, a perçu des revenus de capitaux mobiliers en France en 2015 à raison desquels ont été mises à sa charge des contributions sociales par voie de retenue à la source en juin 2015. M. B relève appel du jugement du 02 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus la même année. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ". Il ressort de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable. 3. Il résulte ainsi de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que les réclamations contestant l'application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b) de la seconde partie de cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues à la source ont été opérées. En l'occurrence le délai de réclamation dont disposait le contribuable pour contester les retenues à la source prélevées en 2015 expirait le 31 décembre 2016 tandis que le requérant ne saurait se prévaloir du a) de la première partie de cet article dès lors qu'une imposition soumise à une retenue à la source n'est pas recouvrée par voie de rôle. 4. En deuxième lieu, le point de départ applicable en cas de faux ou double emploi est la date à laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence de l'imposition formant faux ou double emploi. La connaissance certaine de l'existence d'une imposition indûment établie résulte de toute circonstance impliquant l'impossibilité pour le contribuable d'ignorer l'existence d'une imposition établie à son nom. Ainsi, la date du point de départ du délai peut résulter notamment de la date du paiement de l'impôt contesté. Le requérant ne saurait dès lors invoquer l'arrêt du 31 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à des contribuables rattachés à un régime de sécurité sociale étranger, un remboursement partiel mais immédiat des prélèvements sociaux assis sur leurs revenus du patrimoine de source française, comme élément ayant motivé l'envoi d'une réclamation contentieuse, car cet arrêt ne constitue pas une " connaissance certaine de l'existence de l'imposition " au sens de la disposition précitée du code. Par suite, sans même qu'il soit besoin de vérifier la prétendue situation de " faux emploi " dont se prévaut le requérant, celui-ci ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir du délai spécial prévu au c) de la deuxième partie de l'article R 196-1 du LPF. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article R. 196-1 précité, la réclamation présentée par le contribuable seulement le 18 décembre 2018 à l'encontre de contributions sociales versées en 2015 était tardive. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. B dirigée contre le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés en première instance, doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement au sens de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de cet article, de rejeter ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00788_20220922
Données disponibles
- Texte intégral