CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00802_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104288 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet du Haut-Rhin s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas apprécié son droit au séjour au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2012. Le 22 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. M. A soutient qu'il est entré en France le 5 mai 2012. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déclaré son entrée en France, dans les conditions prévues à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dès lors, M. A ne justifiant pas de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin pouvait pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sans méconnaître les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son union avec une ressortissante française et de leur engagement commun dans une procédure de procréation médicalement assistée (PMA), ainsi que de son investissement auprès du fils de son épouse. Toutefois, d'une part, si l'intéressé fait valoir être présent en France depuis mai 2012, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence continue depuis cette période et, au demeurant, il n'a entamé des démarches visant à régulariser sa situation administrative qu'à partir de l'année 2021. D'autre part, si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré en octobre 2020, tant leur union que leur communauté de vie présentaient un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé n'établit pas que leur projet de PMA ne pourrait pas être différé temporairement, pendant la durée strictement nécessaire à l'obtention d'un visa de conjoint de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises en poste en Algérie. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières sur le territoire français. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion significative en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00802_20220513
TA4511 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00802_20220513
Données disponibles
- Texte intégral