CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00811_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200350 du 28 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A, représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait quant à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 1er septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité préalablement l'asile en Allemagne et en République tchèque. Les autorités tchèques, saisies le 21 décembre 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître expressément leur accord le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour décider le transfert de M. A aux autorités tchèques, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et tchèques, que les autorités tchèques ont accepté de le reprendre en charge, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et être venu seul en France, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et que s'il se prévalait de problèmes de santé, il ne les établissait pas. Enfin, la préfète du Bas-Rhin a rappelé que l'intéressé n'établissait pas que les autorités tchèques le renverront vers son pays d'origine sans lui laisser préalablement la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en République tchèque. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00811_20220930
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