CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00833_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de six mois, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2108684 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A, représenté par Me Perrey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. Il a été condamné le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar à trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et violence aggravée. Par un arrêté du 9 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Strasbourg que par la cour administrative d'appel de Nancy, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. N'ayant pas déféré à cette mesure, M. A a été interpellé par les services de police le 18 décembre 2021, et a été placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 18 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de six mois, renouvelable une fois. M. A fait appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 4. La minute du jugement comporte la signature du magistrat statuant seul, ainsi que celle du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. Au demeurant, la circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à M. A ne comporte pas la signature du magistrat statuant seul est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Elle a notamment rappelé que l'intéressé a été condamné le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar à trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et violence aggravée, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé le 18 décembre 2021 pour des faits de vol à l'étalage. Cette décision, prise au visa des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu et de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 3 janvier 2022. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". D'autre part, aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de refuser d'accorder un tel délai lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 9 septembre 2020 et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire national en 2015. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00833
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 7 octobre 2022
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ORCA_22NC00833_20221007
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