CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00835_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance n° 2108828 du 24 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la mention des voies et délais de recours contre l'arrêté contesté était incomplète ; - le mémoire en défense du préfet de la Moselle ne lui a pas été communiqué ; - aucun moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de sa demande ne lui a été communiqué ; Sur l'arrêté du 17 décembre 2021 : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 24 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de la Moselle comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. 4. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée du 24 février 2022 qu'un mémoire en défense, enregistré par le greffe du tribunal administratif le 23 février 2022, a été déposé par le préfet de la Moselle. Ce mémoire, qui constituait le premier mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif, a été produit alors que l'instruction n'était pas close et n'a pas été communiqué à M. B dont les conclusions ont été rejetées par l'ordonnance attaquée. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de communication de ce mémoire n'a pu préjudicier aux droits de M. B dès lors que le préfet de la Moselle n'opposait aucune fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ". 6. Si le requérant soutient qu'aucun moyen relevé d'office ne lui a été communiqué, il résulte de ses termes mêmes que l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoyant une telle communication ne s'applique pas aux ordonnances prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 décembre 2021 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français lui a été notifié, par voie administrative, le même jour à 16h45. La notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Si M. B fait valoir qu'il a envoyé sa demande par courrier recommandé le 18 décembre 2021, le délai de quarante-huit heures se décompte, non pas à compter de la date d'envoi du pli, mais de sa réception, sauf dans le cas d'un délai anormal d'acheminement du courrier. Or, il est constant que cette demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 22 décembre 2021, soit après l'expiration du délai prescrit à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que n'était pas mentionnée la possibilité d'adresser la requête au tribunal administratif par le biais de l'application internet " Télérecours citoyen ", laquelle ne constitue qu'une simple faculté, est sans incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté contesté. Par suite, c'est à juste titre que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00835
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00835_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel