CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00868_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200690 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme B, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le " kit OFII " lui permettant d'instruire la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'un conflit de normes existe entre les articles L. 429-5 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a inversé la charge de la preuve sur la gravité de son état de santé et la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine ; - le premier juge a statué ultra petita en se prononçant sur son état de santé alors qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour à ce titre et n'a pas soulevé de moyen en ce sens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient plus applicables en ce qu'elle ne devait plus être considérée comme demandeuse d'asile ; - elle n'a pas été informée du délai prévu à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bosnienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2017. Le 30 septembre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 19 janvier 2021. Le 31 janvier 2022, elle a été interpellée par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, en première instance, Mme B a présenté un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 mars 2022, soulevant le moyen tiré de ce qu'il existait un conflit de normes entre les dispositions des articles L. 425-9 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge, qui a reformulé le moyen soulevé par Mme B, y a répondu au point 7 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le premier juge a statué ultra petita en considérant que son état de santé ne faisait pas obstacle à son éloignement alors qu'elle n'avait pas eu l'opportunité de présenter une demande d'admission au séjour pour motif de santé. Il ressort toutefois du dossier de première instance que Mme B a soulevé, dans son mémoire enregistré le 2 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 429-5 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg aurait statué ultra petita ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'elle n'établissait pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ni l'indisponibilité en Bosnie-Herzégovine d'un éventuel traitement. Ce faisant, Mme B soulève un moyen relatif au bien-fondé du jugement qui n'est donc pas de nature à mettre en cause la régularité de celui-ci. Il doit, dès lors, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a rappelé qu'elle a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2017, qu'elle a fait l'objet le 30 septembre 2019 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 19 janvier 2021, qu'elle a été interpellée le 31 janvier 2022 par les services de la police aux frontières de Thionville sans être en mesure de présenter un document d'identité lui permettant d'entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni de circonstances humanitaires, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 8. Si Mme. B indique avoir déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade le 31 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté cette demande après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article D. 431-7 précité. Si l'intéressée soutient n'avoir jamais été informée de l'existence d'un tel délai, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vue remettre cette information le 14 septembre 2020 par le biais d'une notice rédigée en langue serbo-croate, notice qu'elle a signée. Par ailleurs, après que la préfecture lui a transmis une demande d'informations complémentaires, elle s'est bornée à renvoyer un courrier identique à sa demande initiale. La demande de titre de séjour présentée par Mme B sur un autre fondement que celui de l'asile étant ainsi irrecevable, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, par décision du 19 janvier 2021. Dès lors, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre en raison du dépôt d'une demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que cette demande de titre de séjour était irrecevable. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens qu'elle y aurait tissés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle a déclaré être entrée sur le territoire français le 5 mai 2017 et était donc présente depuis quatre ans et huit mois à la date de la décision contestée, cette durée est due au fait qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 septembre 2019. Elle n'apporte aucune précision sur les liens qu'elle aurait tissés en France, alors qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, et n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut de la durée de son séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00868_20221201
TA1328 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC00868_20221201
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