CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22NC00880_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par une ordonnance n° 2200113 du 3 février 2022, rejeté la demande de Mme B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2021 la suspendant de ses fonctions et que cette ordonnance était fondée sur l'absence de moyen paraissant, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La requérante n'allègue pas que ladite ordonnance ne lui aurait pas été notifiée, que la lettre de notification n'aurait pas mentionné la nécessité de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de la demande d'annulation, sauf à ce qu'elle soit réputée s'être désistée, ni qu'elle aurait confirmé le maintien de sa demande avant que soit prise l'ordonnance attaquée ou formé un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance de la juge des référés. Dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le juge des référés n'avait pas statué sur la condition d'urgence à laquelle est également soumise une demande formée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B pouvait, sans méconnaître le droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être réputée s'être désistée de sa demande en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2021. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Fait à Nancy, le 10 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORCA_22NC00880_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA