CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00912_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement n° 2200800 du 22 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant omis d'indiquer et de préciser s'il justifiait de circonstances particulières ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2018. Il n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Le 13 mars 2022, il a été placé en garde-à-vue par les services de police de Reims. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdire de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Marne, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a indiqué que l'intéressé avait été pris en charge le 13 mars 2022 et entendu le 14 mars 2022 par les services de police de Reims pour des faits de violences conjugales sur sa concubine, qu'il était dépourvu de document d'identité lors de son interpellation et qu'il déclarait être entré irrégulièrement en France en 2018, qu'il n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2 3°, L. 612-3 1° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, et a mentionné qu'en l'espèce, M. A était arrivé récemment sur le territoire français, qu'il n'établissait pas disposer d'un ancrage significatif en France en ce qu'il se déclarait célibataire et sans enfant, qu'il ne justifiait pas d'une intégration sociale, qu'il se trouvait sans ressources et qu'il s'était maintenu en situation irrégulière en France, de telle sorte qu'il était justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Le préfet a précisé que compte-tenu des circonstances de l'espèce, la durée de l'interdiction de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. A au regard de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclarait célibataire et sans enfant et n'établissait pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine, et qu'après étude de son dossier, il n'entrait dans aucun des cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet a précisé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévu par l'article L. 611-3 du code précité et que la mesure de police administrative prise à son encontre ne comportait aucune conséquence d'exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de sa relation et de son projet de mariage avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans en France ainsi que de son insertion dans la société française. Il souligne également que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, il ne peut travailler au risque d'enfreindre la législation française. Toutefois, en premier lieu, si le requérant se prévaut d'une présence sur le territoire français, tantôt d'une durée de quatre ans, tantôt de neuf ans, il ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations. Au surplus, et en tout état de cause, il n'a jamais entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative en France. De plus, s'il fait valoir sa relation avec sa concubine en situation régulière sur le territoire français en produisant une attestation d'hébergement signée par cette dernière et des justificatifs de domicile, au demeurant au seul nom de celle-ci, il ne produit aucun élément permettant de déterminer la nature, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation alors qu'il ressort de ses propres déclarations au cours de son audition tenue le jour de l'arrêté contesté par un officier de police judiciaire de Reims que cette relation est instable et qu'il vit à Paris durant la semaine. En outre, M. A ne fait mention d'aucune autre relation en France et il n'établit pas être démuni d'attache privée et familiale dans son pays d'origine et donc qu'il y serait isolé lors de son retour. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il se serait intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 612-3 du code précité dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 1° et 8° du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a pris les décisions contestées sur le fondement des dispositions précitées, qui ne font aucunement mention de troubles à l'ordre public. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui ne prend pas en compte les faits à l'origine de l'interpellation de M. A, que le préfet aurait considéré qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. M. A soutient que la décision contestée est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de risque de fuite, qu'il dispose d'un domicile stable chez sa concubine et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant. Cependant, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que le préfet n'a pas fondé sa décision portant interdiction sur le retour sur le territoire français sur le fait qu'il représenterait une menace à l'ordre public, mais au regard des quatre critères énumérés au point précédent. Ainsi, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, interdire M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, et que cette décision n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la décision contestée ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00912_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00912_20221125
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