CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00918_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101001 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 613-4, R. 613-5 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des article sl. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle ne fait pas explicitement mention du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2017, confirmée par la CNDA le 4 juin 2018. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2021, M. A a été pris en charge et entendu par les services de police de la ville de Reims dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation, du prétendu défaut d'examen, de l'absence de délivrance des informations prévues aux articles L. 613-4, R. 613-5 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le moyen tiré de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Il résulte des dispositions susvisées qu'un étranger qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours formé contre le rejet de sa demande de protection internationale, et dont la situation ne relève pas des cas visés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra produit en première instance par le préfet de la Marne, que la décision de la CNDA refusant à M. A le bénéfice du statut de réfugié a été lue en audience publique le 4 juin 2018 et lui a été notifiée le 30 juillet 2018. Par conséquent, les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigeant pas que cette notification soit effectuée dans une langue que l'intéressé soit supposé comprendre, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de justification d'une notification régulière de la décision de la CNDA doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'absence de mention explicite du pays de renvoi et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5420 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00918_20220520
Données disponibles
- Texte intégral