CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00919_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2100981, 2100982 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Gabon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne ne pouvait légalement éloigner M. C du territoire français alors qu'il n'avait pas statué sur sa demande de titre de séjour formulée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des arrêtés : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation des consorts D ; - elles ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus ; - le préfet de la Marne s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le préfet de la Marne ne les a pas mis à même de présenter une demande de titre de séjour avant de prononcer leur éloignement du territoire français ; - ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 313-14 du même code ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le droit à l'éducation de leurs enfants ; - ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) auraient été effectivement lues en audience publique ; - le préfet de la Marne ne pouvait légalement éloigner M. C du territoire français alors qu'il n'avait pas statué sur sa demande de titre de séjour formulée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 711-1, L. 711-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ne mentionnent pas explicitement le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 3 mars 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Ils ont fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes. A l'expiration du délai de transfert, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés auprès des autorités françaises. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 septembre 2019. Par deux arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. font appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. C et Mme A soutiennent que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne ne pouvait légalement éloigner M. C du territoire français alors qu'il n'avait pas statué sur sa demande de titre de séjour formulée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des termes des requêtes présentées en première instance par les requérants qu'ils auraient entendu soulever un tel moyen. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité des arrêtés : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. C et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la compétence liée, du prétendu défaut d'examen, de la méconnaissance de leur droit à être entendus, de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 511-4, L. 711-2, L. 711-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne ne leur aurait pas permis de présenter une demande de titre de séjour avant l'édiction des mesures d'éloignement, de ce qu'ils bénéficiaient toujours du droit de se maintenir sur le territoire français et de ce qu'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 5. En deuxième lieu, M. C et Mme A soutiennent que les décisions contestées méconnaissent le droit à l'éducation de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, ils ne justifient pas de la scolarisation de leurs enfants et rien ne s'oppose à ce que ces derniers commencent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'éducation de leurs enfants ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le préfet de la Marne ne pouvait légalement leur faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'avait pas répondu à la demande de titre de séjour formulée antérieurement par M. C. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, par la production de plusieurs formulaires de demande d'autorisation de travail et de courriers envoyés par les services de la préfecture et fixant des dates de rendez-vous pour enregistrer sa demande, qu'il aurait sollicité son admission au séjour avant l'édiction des décisions contestées. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 7. M. C et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence de mention explicite du pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00919_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel