CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00926_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande du 2 mai 2019 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 2000932 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 12 décembre 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Oran valable du 26 octobre 2014 au 23 avril 2015. Le 22 octobre 2015, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 décembre 2016. Par un courrier reçu à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 2 mai 2019, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande. M. A relève appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent sur le territoire français depuis la fin de l'année 2014, il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prise à son encontre en février 2016, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 décembre 2016. S'il fait valoir être entré sur le territoire pour rejoindre sa mère, qui nécessite selon lui d'être assistée dans les tâches de la vie quotidienne, il est constant que celle-ci vivait en France antérieurement à la venue de son fils et il n'est pas démontré, ainsi d'ailleurs que le reconnaît le requérant, que l'assistance qu'il lui porte ne pourrait être assurée par une tierce personne. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ses efforts d'intégration sur le territoire et de son apprentissage de la langue française, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, s'il ressort de la copie du livret de famille produite pour la première fois en appel par le requérant que celui-ci s'est marié à une ressortissante française en décembre 2020 et que le couple a eu un enfant en juin 2021, il est constant que ces éléments sont postérieurs à la décision litigieuse, née le 2 septembre 2019 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour du 2 mai 2019, décision dont il démontre avoir eu connaissance par le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Nancy le 26 mars 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00926_20220727
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00926_20220727
Données disponibles
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