CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00930_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101659 du 9 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juillet 2021. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet du Jura l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait des actes de " sorcellerie ", des " sévices sexuels " et menaces de mort qu'il y aurait subis. Toutefois, aucune des pièces produites ne permettent de démontrer ces allégations, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé l'OFPRA et la CNDA dans leurs décisions des 10 mars 2020 et 13 juillet 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que des membres de la famille de M. A résident en France, dont sa mère qui possède la nationalité française, il est constant que cette dernière est arrivée en France en 2003 et qu'elle a ainsi vécu séparée de son fils pendant près de seize années. Ainsi que l'a relevé le président du tribunal administratif de Besançon dans le jugement attaqué, les pièces produites par M. A ne permettent pas de démontrer avec un degré suffisant la nature et l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. D'autre part, le requérant reconnaît lui-même ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où réside notamment son père. S'il fait valoir qu'il a fui le domicile de ce dernier en raison des violences et sévices que lui aurait infligées sa belle-mère, ces allégations ne ressortent que du récit du requérant et ne sont établies par aucune pièce. Dans ces conditions, et nonobstant l'intégration dont il se prévaut de par son engagement au sein de l'association " Les Restos du cœur ", M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doivent également être écartés les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 03 août 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NC00930_20220803
Données disponibles
- Texte intégral