CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00932_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 7 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2200642-2200643 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme F, représentée par la selarl Guitton Grosset Blandin , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 19 § 2 du même règlement ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux exigences fixées par l'article 5 du règlement ; - son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. S'agissant de la décision portant assignation à résidence ; - son signataire était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, l'assignation à résidence prononcée à son encontre n'étant ni justifiée ni proportionnée ; - son droit à être entendue a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui reproduit purement et simplement la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des courriers du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 11 septembre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne, est entrée en France le 15 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité son admission au bénéfice du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 29 octobre 2021 par la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin d'une demande de prise en charge, ont implicitement accepté le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme F aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la même préfète a prononcé l'assignation de Mme F à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Mme F fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision de transfert : 3. Mme F reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5, et 19 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance de son droit à être entendue et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Sur la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, Mme F reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision ordonnant son assignation à résidence serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et de ce que son droit à être entendue aurait été méconnu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 6. D'une part, il est constant que Mme F était domiciliée à la date de la décision attaquée à Essey les Nancy dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ainsi, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était territorialement compétente pour édicter l'arrêté portant transfert de Mme F aux autorités italiennes. 7. D'autre part, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous actes relevant des attributions de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché, M. D était compétent pour signer la décision assignant Mme F à résidence. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté dans ses différentes branches 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l'article L. 561-2-1 : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R 732-5 du même code, qui se substitue à l'article R 561-5, dispose : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 10. . Mme F ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'assignant à résidence de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus dès lors que celles-ci sont relatives aux informations devant lui être remises après l'édiction de cette décision. Leur méconnaissance est ainsi insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 12. Mme F soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'assignation à résidence prononcée à son encontre n'était ni justifiée ni proportionnée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Région Grand Est préfète du département du Bas-Rhin a indiqué que Mme F faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qu'elle ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Région Grand Est préfète du Bas-Rhin pouvait décider d'assigner Mme F à résidence pour une période de quarante-cinq jours. L'arrêté contesté interdit seulement à la requérante de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter les mardis et jeudis hors jours fériés entre 9 et 11 heures à l'hôtel de police de Nancy. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à Mme F, la décision portant assignation à résidence dont elle fait l'objet, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressée présente des garanties de représentation suffisantes, ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que Mme F n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme F sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC00932_20221229
Données disponibles
- Texte intégral