CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00933_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a astreints à remettre leur passeport ou une pièce d'identité et à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement n° 2108660-2108661 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le N° 22NC00933, M. B, représenté par Me Reich-Pinto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 22NC00934, Mme B, représentée par Me Reich-Pinto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, respectivement ressortissants togolais et nigérian, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 janvier 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 18 octobre et 25 novembre 2021. Par des arrêtés du 2 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a astreints à remettre leur passeport ou une pièce d'identité ainsi qu'à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche de Mulhouse. M. et Mme B font appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu' à la date des décisions contestées, M. et Mme B, entrés en France au cours du mois de janvier 2019, n'étaient présents en France que depuis moins de deux ans. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucune insertion dans la société française et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de quarante-six et quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emporteraient sur les situations des intéressés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY 2-22NC00934
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC00933_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel