CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00943_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2105303 du 5 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est né sur le territoire français. Après avoir quitté la France à l'âge de cinq ans, il y est revenu à l'âge de dix-neuf ans. Le 26 juillet 2005, il s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, avant que ce document ne lui soit retiré le 23 mars 2017 par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy. L'intéressé a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant que père d'un enfant français, valable jusqu'au 20 mars 2020. Le 3 décembre 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Par un arrêté du 26 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A B fait appel du jugement du 5 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A B se prévaut de la présence régulière de sa mère et de sa sœur en France ainsi que de celle de son fils de nationalité française. Il fait également valoir que son père et son frère sont décédés et qu'il n'a désormais plus aucune attache personnelle ou familiale au Maroc. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces produites par la préfète en première instance, d'une part, qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de dégradation ou destruction d'un bien appartenant à autrui ainsi que pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et, d'autre part, qu'il a été condamné en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 juin 2021 pour des faits d'abandon de famille constitués par le non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire. Ainsi, M. A B n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils avec lequel il ne vit pas, ni que sa vie privée et familiale serait établie en France. En outre, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A B de son fils, dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France, de manière régulière. Enfin, en dépit de ce que son père et son frère seraient décédés, M. A B, qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la continuité et l'intensité de sa relation avec les autres membres de sa famille présents en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. 6. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 8. Si M. A B fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 13 juin 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour abandon de famille du fait du non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire. Par ailleurs, à supposer avérée l'existence d'échanges téléphoniques durant la période d'incarcération de l'intéressé, aucun lien avec l'enfant n'a été établi depuis 2019. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, M. A B soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne. Par suite, ces moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 13. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour interdire à M. A B de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète du Bas-Rhin a indiqué qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée allant jusqu'à trois ans pouvait être prononcée à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent. Elle a ajouté que le comportement du requérant, qui est défavorablement connu des services de police et de justice, représente une menace pour l'ordre public. Enfin, la préfète a précisé qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait que cette mesure ne soit pas prononcée et que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 03 août 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00943_20220803
TA3410 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NC00943_20220803
Données disponibles
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