CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00945_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103668-2103669 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Grosset, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des titres de séjour, ou à tout le moins des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur le moyen commun aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles ; Sur les décisions leur accordant un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - leur droit d'être entendus a été méconnu ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - leur droit d'être entendus a été méconnu. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants algériens, sont entrés en France au cours de l'année 2016, munis de visas court séjour valables du 18 février au 20 mai 2016. Le 5 mai 2021, les intéressés ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leurs attaches privées et familiales sur le territoire français. Par des arrêtés du 17 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. C et Mme D font appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 mars 2022. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées, M. C et Mme D se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants et de leurs engagements associatifs. Toutefois, si les requérants étaient présents en France depuis cinq ans à la date des décisions contestées, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre par des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019. Par ailleurs, M. C et Mme D n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Algérie, leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies et où la cellule familiale pourra se reconstituer. A cet égard, les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités dans ce pays. Dans ces conditions, nonobstant les engagements associatifs des intéressés et les pièces nouvelles produites en appel, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. C et de Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de M. C et de Mme D. Sur les décisions leur accordant un délai de départ volontaire : 6. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées, entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que leur droit d'être entendus aurait été méconnu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 mars 2022. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. M. C et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office méconnaîtraient leur droit d'être entendus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 mars 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que leur requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.Stoll No 22NC00945
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CAA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00945_20221110
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