CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00949_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101851 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté contesté pris en sa globalité : - il est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sans que le préfet ne dispose du moindre élément sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France le 4 septembre 2017, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2019, l'intéressée a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2021. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions litigieuses : 3. D'une part, et ainsi que l'a précisé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, il résulte d'un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le lendemain, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C A, directeur de la direction de la citoyenneté et de l'action locale de la préfecture, pour signer notamment " toutes décisions portant refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire et de reconduite à la frontière (expulsion) et de réadmission, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire, ordonnant l'assignation à résidence () ". Ainsi M. A était bien compétent pour signer l'arrêté litigieux. D'autre part, si Mme B soutient que l'arrêté litigieux du 14 juin 2021 serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de délégation de signature du 29 mars 2021, en ce que ce dernier n'aurait pas été signé par le préfet, il est constant que les vices de forme et de procédure entachant un acte règlementaire, tel que celui-ci, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte règlementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception d'illégalité, du vice de forme dont serait entaché l'arrêté du 29 mars 2021 à l'occasion de la contestation, par voie d'action, de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 juin 2021. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La requérante soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en prenant la décision litigieuse sans disposer du moindre élément sur ses situations personnelle, familiale, professionnelle et sur son état de santé. Toutefois, il appartenait à Mme B, qui ne pouvait ignorer qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2021, de faire connaître à l'administration tout élément utile sur sa situation, l'administration n'étant nullement tenue de l'inviter à faire valoir ses observations préalablement à l'édiction d'une telle mesure. Au demeurant, Mme B ne se prévaut d'aucun élément de sa situation personnelle qui aurait fait obstacle au prononcé de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 03 août 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00949_20220803
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NC00949_20220803
Données disponibles
- Texte intégral