CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00959_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mai 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104363 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en Autriche ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 3 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, intervenue avant la date d'introduction de ladite requête. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 9 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 13 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 3 mai 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Autriche. Saisies le 12 mai 2021 d'une demande de reprise en charge, les autorités autrichiennes ont fait connaître explicitement leur accord le 14 mai 2021 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 28 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 18 et 17 paragraphe 1 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 5. M. A fait valoir que la procédure par laquelle son transfert a été ordonné est irrégulière dès lors que l'agent ayant mené l'entretien individuel dont il a bénéficié le 3 mai 2021 n'est pas identifiable. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que l'entretien a été conduit par un agent de la préfecture du Bas-Rhin qui, en cette qualité, est réputé qualifié. Ce compte-rendu d'entretien, qui n'est pas une décision administrative, n'est pas soumis à l'obligation de signature ou de mention du nom de celui l'ayant conduit. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet entretien satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant transfert, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 7. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter aucune autre précision, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00959_20220701
TA0630 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00959_20220701
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