CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00970_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2200462-2200487 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions des 15 et 18 mars 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence et a renvoyé le surplus des conclusions de la demande à une formation collégiale du tribunal. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas un trouble pour l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 23 juin 2021 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans. La communauté de vie entre les époux ayant cessé, le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 15 mars 2022, rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 mars 2022, le même préfet a assigné M. B à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions des 15 et 18 mars 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence et a renvoyé le surplus des conclusions de la demande à une formation collégiale du tribunal. M. B fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Si dans sa requête, le requérant invoque des moyens à l'encontre de la décision portant refus de séjour du 15 mars 2022, les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision ont été renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui sont dépourvus d'objet, doivent être écartés comme irrecevables.. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger M. B à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, que son entrée en France était récente, qu'il est sans enfant et vit séparé de son épouse, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie établie, qu'il a été placé en garde à vue le 15 mars 2022 pour des faits de violences conjugales, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an, que par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière et ne démontre pas avoir noué des liens d'une intensité et d'une stabilité particulière en France et qu'ainsi, l'obligation qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a précisé que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a mentionné qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Ainsi, les décisions contestées comportent les énoncés des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que le préfet a à tort indiqué, d'une part, qu'il représentait une menace pour l'ordre public, cet argument a été soulevé par le préfet pour motiver sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, décision qui a été annulée par le premier juge, et, d'autre part, qu'il ne disposait pas de domicile. Toutefois, la circonstance que l'arrêté comporterait des informations erronées ne serait pas en tout état de cause de nature à remettre en cause la suffisance de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. B soutient que les décisions contestées sont entachées d'une part, d'une erreur de droit en ce que le préfet a indiqué qu'il représentait une menace pour l'ordre public, et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose de garanties de représentation, qu'il n'est pas connu des services de police et ne fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est uniquement fondée sur la décision portant refus de séjour prise le même jour en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les motifs soulevés par l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de ce qu'il réside chez son frère, de son entrée régulière sur le territoire français, de ce qu'il travaille et bénéficie d'un compte bancaire et d'une carte vitale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré de manière régulière en France le 23 juin 2021 en raison de son mariage le 18 juillet 2019 avec une ressortissante française, qu'il a reconnu être séparé de son épouse française depuis le mois de février 2022, soit huit mois après son entrée sur le territoire, et que cette dernière a porté plainte contre lui pour des faits de violences conjugales et de mariage frauduleux. Sa présence sur le territoire français n'était que de neuf mois à la date de l'arrêté contesté. S'il verse aux débats le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans de son frère, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité et l'ancienneté de leur relation. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. B du droit d'entretenir une relation avec son frère, ni de les séparer durablement, dès lors que le premier juge a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement afin de lui rendre visite en France de manière régulière. Le requérant ne fait mention d'aucune autre relation en France et il n'établit pas être démuni d'attaches privées et/ou familiales dans son pays d'origine. En outre, s'il justifie avoir effectué des efforts d'insertion en ayant travaillé pendant plusieurs mois par l'intermédiaire de la société d'intérim Adecco et en produisant des témoignages l'attestant, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00970_20221125
TA9328 janvier 2026
ORTA_2200462_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00970_20221125
Données disponibles
- Texte intégral