CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00974_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104914 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France en 1990 à l'âge de 11 ans. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 janvier 2021. Par une décision du 3 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus. M. A B fait appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 19 février 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. D'une part, la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nature, la gravité et le caractère répété des infractions commises par M. A B. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 juin 2004 de la cour d'assises des Yvelines, M. A B a été déclaré coupable des faits de viol commis au cours du mois de janvier 1998, de viol sur la personne d'un mineur de quinze ans commis du 15 juillet 1998 au 31 juillet 1998, d'agression sexuelle commis le 28 juin 1998, courant juillet 1998 et le 18 novembre 1998 et de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 18 novembre 1998, et a été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Par un jugement du 11 mars 2005, la cour d'assises du Var l'a par ailleurs reconnu coupable de faits de viol commis du 25 avril 2002 au 26 avril 2002 et l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Paris a en outre reconnu l'intéressé coupable des faits d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans commis du 12 octobre 2010 au 14 octobre 2010 et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement. Par un jugement du 4 avril 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé une amende de 150 euros à son encontre pour un vol commis le 2 octobre 2013. Enfin, le 1er février 2017, la cour d'assises de la Gironde a reconnu le requérant coupable des faits de viol commis le 14 décembre 2013 et le 11 février 2014 et d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans du 1er juillet 2013 au 19 septembre 2013 et l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des infractions commises par M. A B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a estimé que la présence en France de M. A B constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment et comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet du Haut-Rhin n'a en tout état de cause pas méconnu les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées, M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence des membres de sa famille, de ses efforts de réinsertion ainsi que d'un pacs conclu en 2012 avec une ressortissante française. Toutefois, comme l'a précisé le tribunal administratif de Strasbourg, sa partenaire pacsée a déposé plainte à son encontre pour coups volontaires et n'a plus de contact avec lui. Par ailleurs, eu égard à ses antécédents judiciaires rappelés au point 6, M. A B ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion dans la société française malgré la durée de son séjour en France et la présence de membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 24 février 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00974
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00974_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC00974_20221215
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