CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00999_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une somme totale de 895 188 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1802781 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme A une somme de 687 873,49 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 22NC00999, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement ou, subsidiairement, d'ordonner la consignation totale ou partielle de la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Welzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " 2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par un personne autre que le demandeur en première instance,, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " 3. Pour établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme ou d'entraîner des conséquences difficilement réparables, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se borne à soutenir que Mme A n'aura manifestement pas les moyens de rembourser la somme qui lui a été allouée, son patrimoine actuel étant incontestablement insuffisant pour garantir un tel remboursement. Dans ces conditions, l'appelant, qui n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucun justificatif, n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à fin de sursis à l'exécution du jugement présentée tant au titre de l'article R. 811-16 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme que Mme A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme B A. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00999_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA