CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01004_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102486 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France le 23 février 2016, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2016. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Le 5 mai 2017, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017. Le 20 décembre 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 décembre 2019 reçu le 23 décembre en préfecture, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code à l'encontre de la décision litigieuse, désormais reprises à l'article L. 423-23. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse depuis le 26 février 2016 et que leur premier enfant est né sur le territoire en juillet 2017. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2017, qu'ils n'ont pas exécutée, et que tous deux se sont depuis maintenus en situation irrégulière sur le territoire. Si la fille du couple, qui est née sur le territoire français, y est scolarisée, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, au demeurant très récente, dans le pays dont elle a la nationalité. Ainsi la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale que le requérant a formée en France avec son épouse et leur fille, celle-ci ayant vocation à se reconstituer en Albanie. D'autre part, si M. A se prévaut de son intégration sur le territoire, la seule production d'une promesse d'embauche ne permet pas de l'attester avec un degré suffisant. Dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas disposer de liens suffisamment anciens et stables sur le territoire, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les intérêts supérieurs de sa fille en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_22NC01004_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel